Pourquoi faut-il modifier les statuts de l'association cultuelle ?
Extraits du « Mode d’emploi pour les conseils presbytéraux en vue de l’adoption des nouveaux statuts des Associations cultuelles » communiqué par le Conseil régional de l’EPUdF.
Pourquoi faut-il modifier les statuts de l’association cultuelle ?
Il y a deux raisons :
– le Synode national de Grenoble (2019) a modifié plusieurs articles des Statuts-types. Les Associations cultuelles doivent appliquer les décisions des synodes, et donc intégrer ces modifications dans leurs Statuts.
– la Loi du 24 août 2021 ‘confortant les principes de la République’ contraint les Associations cultuelles loi 1905 à introduire des modifications dans leurs Statuts.
1 – Rappel des modifications apportées aux Statuts-Types par le Synode national de Grenoble
Ces modifications avaient déjà été débattues localement, puis aux synodes régionaux avant leur adoption au Synode national. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Néanmoins, la composition des conseils presbytéraux ayant évolué, les nouveaux conseillers pourraient souhaiter connaître et comprendre ces modifications. Elles sont rappelées ici rapidement (le texte nouveau ou modifié est en italique-gras) :
– Préambule : ajout de la Déclaration de foi adoptée au Synode national de Lille (2017)
– Article 1 : Objet
Ajout des dénominations successives de l’Association cultuelle et mentionner le cas échéant les associations regroupées.
– Article 4 : Assemblée générale
Rappel du caractère personnel des votes ‘tout membre de l’assemblée générale se détermine selon la conviction qu’il a acquise à l’issue des débats’.
– Article 5 : Composition du conseil presbytéral
5.1. Les membres du CP sont tous majeurs. Suppression de l’adjectif ‘quadriennales’ concernant les élections. Cette proposition de suppression doit faire l’objet d’une décision des synodes régionaux.
L’article 5.1 pour les associations cultuelles luthériennes est par ailleurs modifié et devient semblable à celui pour les associations cultuelles réformées.
Article 5.2 : Ajout ‘Toute contestation concernant les élections doit être transmise dans les dix jours au conseil régional, qui, après enquête, se prononce au cours de l’une de ses deux plus proches séances.’ Aucune disposition ne prévoyait cela auparavant.
Article 5.3 : Incompatibilités au sein du CP.
Ajout ‘Tout membre majeur est éligible, à l’exception de ceux que l’association cultuelle rémunère et des ministres, en activité ou à la retraite, et qu’elle qu’ait été l’Eglise ayant reconnu ce ministre. Des ascendants ou descendants au premier degré, des frères et sœurs, des personnes vivant en couple ne peuvent pas être élus membres du même conseil presbytéral, sauf dérogation, accordée préalablement à l’assemblée générale par le conseil régional, éventuellement après avis du conseil du consistoire.’’
– Article 6 : Réunions du conseil presbytéral
Article 6.2 Quorum pour les réunions du CP.
La nouvelle rédaction de l’article 25.1 de La Constitution exige que les décisions relatives à la nomination d’un ministre soient prises à la double majorité des deux tiers des membres présents et de la moitié des membres élus du conseil. Cela justifie que soit ajouté : ‘Pour toute décision relative à un ministre, le calcul du quorum des membres en exercice ne prend pas en compte les ministres en fonction.’
Article 6.5 : Plusieurs difficultés ont mis en évidence l’absence de règle au sujet du compte-rendu des réunions du conseil presbytéral.
Ajout : ‘Le projet de compte-rendu de la séance précédente est examiné par le conseil presbytéral au début de la séance suivante. Le compte-rendu approuvé est inscrit au registre des comptes rendus du conseil presbytéral’.
– Article 7 : Attribution du conseil presbytéral
La version réformée fait référence, à la ligne 9, à la « moyenne annuelle des sommes dépensées au titre du budget ordinaire pendant les trois dernières années ». Pour éviter toute ambiguïté, il est plus exact d’écrire « moyenne annuelle des sommes dépensées au titre des comptes ordinaires des trois dernières années ».
– Article 8 : Budget et comptes
Une erreur matérielle a fait commencer cet article par « Les recettes de l’union… » au lieu de « Les recettes de l’association… »
En outre, à l’alinéa c de l’énumération, il a fallu remplacer le mot « subvention » par « sommes allouées » pour être en accord avec la loi.
– Article 9 : Attributions des membres du bureau
Article 9.1 : Elargissement des possibilités de procuration.
‘Le président, ou tout autre membre du bureau délégué ou mandaté par le conseil, représente l’association auprès des tiers, ordonnance les dépenses, signe valablement les actes sous seing privé et remplit les formalités administratives édictées par les lois et règlements. Tout autre mandataire pour la signature des actes authentiques et pour l’action ou la représentation en justice, y compris pour exercer les voies de recours, doit agir en vertu d’une procuration spéciale approuvée par le Conseil ou, en cas d’urgence, par le Bureau.’
Article 9.4 : A nouveau, concernant les comptes-rendus.
Ajout ‘Le secrétaire (ou, en son absence, le secrétaire-adjoint ou un autre membre du conseil désigné à cet effet) est chargé de préparer le projet de compte-rendu de la séance du conseil presbytéral. A la demande d’un membre de l’association cultuelle, et après accord du président du conseil presbytéral, il peut lui faire parvenir un extrait des délibérations comportant uniquement le texte d’une décision prise par le Conseil, sans mention du nom des intervenants.’
Article 12 : Retrait de l’Union
Mise en cohérence avec l’article 4. Décision de retrait de l’Union prise ‘…par une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée à cet effet au moins un mois à l’avance…’
Dans le cas où la dissolution de l’Association cultuelle n’aurait pas eu l’accord du Conseil national, il est précisé :
‘Le président du conseil régional et le président du conseil national – ou leur représentant choisi par le bureau dudit conseil – doivent pouvoir être entendus par l’assemblée avant cette décision.’
2 – Modifications consécutives à la Loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République
Article 1 : Objet
Jusqu’à présent, les Associations cultuelles devaient fournir à la Préfecture une liste de 7, 15 ou 25 membres majeurs résidant dans la circonscription (en fonction de la population de la commune siège de l’association). La nouvelle mention unique à 7 membres est une simplification.
‘L’association se compose d’au moins sept membres majeurs.’
Article 7 : Attributions du Conseil presbytéral
La Loi du 24 août 2021 dispose que les statuts de l’association prévoient l’existence d’un ou de plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider […], lorsqu’elle y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
Par prudence, il a paru raisonnable d’ajouter ceci dans les Statuts-types :
7.2 Les décisions relatives au recrutement d’un ministre du culte relèvent de la commission des ministères, élue par le synode national. Toute décision concernant la nomination et l’exercice des fonctions de ministre du culte respecte les dispositions du titre 5 de la Constitution de l’Église protestante unie de France.